Petite piqure de rappel sur la répartition des responsabilités entre employeur et entreprise utilisatrice, pour la plupart des formes de mise à disposition.

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L’entreprise utilisatrice n’est pas débiteur de l’obligation de sécurité (souvent appelée un peu abusivement obligation de sécurité de résultat) qui pèse sur l’employeur. Mais elle demeure débitrice au titre de la responsabilité extracontractuelle, dès lors que sont établies des fautes ou négligences de sa part dans l’exécution des obligations légales et réglementaires mises à sa charge en sa qualité d’entreprise utilisatrice, qui ont été la cause du dommage allégué. C’est ce que décide la Cour dans un nième arrêt amiante, au sujet du préjudice d’anxiété. (Cass. soc. 8-2-2023 nos 20-23.312, 20-23.313, 20-23.314, 20-23.3015, 20-23.316, 20-23.317, 20-23.318).

Article publié par:

Me Marc GENOYER

Avocat associé
Spécialiste en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit de la protection sociale

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