N’est en cause ici que le champ d’application de la protection de l’emploi de la présumée victime (art. L1152-3). On peut imaginer que la Cour adoptera la même position sur la dénonciation générant le déclenchement de l’obligation pour l’employeur de diligenter une enquête de l’employeur sur les faits dénoncés.
Rappelons qu’il importe toujours aussi peu que les faits soient ou non matériellement avérés. L’important est que le salarié n’ait pas sciemment dénoncé des faits qu’il savait inexacts (preuve quasiment impossible à rapporter par l’employeur).
(Cass. soc. 19-4-2023 n° 21-21.053)
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Me Marc GENOYER
Avocat associé
Spécialiste en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit de la protection sociale