COVID-19 : Les délais d’expertise et de consultation dérogatoires du CSE sont valables
Les délais dérogatoires de consultation et d’expertise pour les décisions ayant pour objectif de faire face aux conséquences du Covid-19 sont validés par le tribunal judiciaire de Nanterre. Le juge ordonne toutefois à l’employeur de consulter le CSE à chaque étape du plan de reprise, mais aussi de lui communiquer une liste conséquente d’informations supplémentaires et prolonge le délai de consultation.
- stade 1 : amorce du redémarrage des sites avec le retour sur site d’une minorité de collaborateurs « volontaires nécessaires »,
- stade 2 : maintien du télétravail partiel avec l’accueil progressif de la majorité des collaborateurs sur site,
- stade 3 : vigilance en vue de l’élimination de la circulation du virus, incitant les salariés à faire vérifier leur immunisation naturelle et levée des mesures de distanciation sociale.
Le tribunal judiciaire refuse d’écarter ces délais sur ce fondement.
En effet, le juge relève que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union, une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations à la charge des particuliers et ne peut donc être invoquée en tant que telle contre lui, et ce même si la disposition invoquée de cette directive est claire, précise et inconditionnelle. Le CSE ne peut donc se prévaloir des dispositions des articles 10 et 11 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 et du préambule et des articles 1 et 4 de la directive 20020/14/CE du 11 mars 2002 relatifs à l’information-consultation des travailleurs dans le litige l’opposant à l’entreprise.
Le tribunal reconnaît qu’il est incontestable que les délais imposés par le décret du 2 mai sont contraints et obligent l’ensemble des acteurs à travailler dans l’urgence, il n’en demeure pas moins que les délais ne sont pas de nature à priver le CSE de son droit à protection juridictionnelle effective et à un procès équitable. En effet, le CSE a bien pu saisir le tribunal en temps et en heure, en se faisant représenter par un avocat. La réduction des délais est justifiée par la célérité avec laquelle les projets doivent être mis en oeuvre pour faire face aux conséquences de l’épidémie et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du CSE.
Enfin, le CSE fait valoir l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946, arguant que le décret du 2 mai porterait atteinte à la protection de la santé des travailleurs en ce qu’il priverait l’expert des délais nécessaires pour réaliser sa mission dans des conditions conformes et que la santé des salariés ne peut être mise en balance avec les intérêts économiques. Mais, à nouveau, le tribunal rejette l’argument au motif que le CSE n’a pas démontré une telle atteinte, dans la mesure où il a effectivement pu se faire assister d’un expert qui a certes dû réaliser sa mission dans l’urgence, mais a rendu son rapport préalablement à la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE devait rendre son avis.
Pourquoi ? Car, explique le tribunal, l’objectif de ces règles dérogatoires est de permettre que les consultations du CSE aient effectivement lieu, et de permettre à ce dernier d’exercer utilement sa compétence sur les mesures exceptionnelles et nécessairement évolutives prises par l’entreprise pour faire face aux conséquences de la propagation du virus. Ce dispositif a donc vocation à s’appliquer aux seules mesures ponctuelles prises par les entreprises pour s’adapter à la situation pour favoriser la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés afin de permettre, le cas échéant, une consultation des IRP à chaque étape du déconfinement. Ce n’est donc que sur des projets précis et limités dans le temps, liés aux seules mesures prises par les entreprises pour faire face à la réorganisation du travail induite par la lutte contre la propagation du virus, que les consultations peuvent porter et être organisées dans le cadre des dispositions du décret du 2 mai.
Puis le tribunal conclut que dans ce cas, la consultation du CSE ne pouvait porter que sur la phase actuelle du PRA, à savoir le maintien du télétravail pour l’essentiel des collaborateurs et un retour sur site de manière très progressive d’une minorité de collaborateurs volontaires nécessaires. En effet, le PRA ne permettant pas de déterminer le point de départ du stade 2, il y a lieu de considérer que la consultation du CSE ne vaut que pour le stade 1. L’employeur devra donc consulter à nouveau le CSE du fait du caractère évolutif de la situation.
Enfin, le tribunal ordonne à l’employeur d’apporter au CSE des précisions notamment sur les critères de retour sur site et les activités prioritaire concernées, les mesures d’adaptation et la planification de l’occupation des locaux. En outre, le télétravail doit être réintégré dans la consultation. En effet, le télétravail, imposé dans le cadre du PCA, étant maintenu aux stades 1 et 2 du PRA, il constitue une modalité du travail dans le cadre de la reprise, et entre donc nécessairement dans le champ de la consultation : le CSE peut solliciter des informations complémentaires à ce sujet de ce chef.
Au sujet des différents stades du PRA, le tribunal ordonne de préciser les critères de passage. Le PCA est évolutif mais aucune date, même indicative de passage d’un stade à l’autre n’est précisée, or les différentes actions à mener sont déclinées en fonction de ces différents stades.
A noter que le tribunal détaille les éléments d’information complémentaires que l’employer doit communiquer au CSE et la liste est longue, dans l’optique d’une consultation opérationnelle.
En revanche, le tribunal rejette la demande selon laquelle le PRA doit prévoir des modalités selon lesquelles il entend associer les représentants du personnel à la prévention des risques en application de l’obligation de sécurité. Pour le juge, cette demande ne résulte pas des dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail.
Le tribunal en conclut la nécessité de prolonger les délais de consultation tels que prévus par le décret du 2 mai 2020 à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
Source :
Séverine Baudouin, Dictionnaire permanent Social